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Vers une meilleure indemnisation des victimes d’accident du travail ?


Cass. ass. plén., 20 janv. 2023, no 21-23947


La Cour de cassation réunie en assemblée plénière a rendu une décision le 20 janvier 2023 selon laquelle la rente d’accident du travail perçue par la victime ne doit pas se déduire du déficit fonctionnel permanent. Cette décision revient sur la pratique antérieure qui aboutissait à une réduction de l’indemnisation de la victime d’AT.


Les victimes d’accidents du travail doivent saisir le Pôle social du Tribunal judiciaire pour obtenir l’indemnisation de leur préjudice. Ce faisant, ils ne peuvent bénéficier du régime d’indemnisation de droit commun mais se voient appliquer la législation du Code de la sécurité sociale.


Ainsi la victime est indemnisée de manière forfaitaire :

- Prise en charge intégrale de ses frais de santé avec exonération du ticket modérateur et du forfait journalier hospitalier

- Versement d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail

- Versement d’une rente en cas d’incapacité permanente partielle ou totale


Toutefois en cas de faute inexcusable de l’employeur, une indemnisation complémentaire est ouverte.


L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale liste les préjudices indemnisables dans ce cadre, sans que cette liste ne soit limitative comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans une décision du 18 avril 2010.


En pratique, la Cour de cassation estimait depuis 2009 que la rente d’accident du travail indemnisait à la fois les pertes de gains professionnels futurs, le préjudice professionnel et le déficit fonctionnel permanent (constitué pour ce dernier des souffrances physiques et morales définitives liées à l’accident). Une exception était possible si la victime pouvait prouver que ses souffrances n’avaient pas été indemnisées par la rente, ce qui était en pratique quasiment impossible.


Par sa décision du 20 janvier 2023, la Cour modifie sa jurisprudence et met fin à la limitation de l’indemnisation des victimes d’accident du travail : le poste de déficit fonctionnel permanent est un poste de préjudice conséquent en droit commun, et en priver les victimes d’AT amenait à une forme d’inégalité au regard de l’indemnisation du préjudice corporel.

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